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R.V.Q. 1324 - Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec

Texte intégral
159.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 150 ou à l’article 152, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une enseigne autre qu’une enseigne visée à l’article 846, 847, 847.0.1 ou 848 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser une enseigne de qualité, d’apparence soignée, claire et coordonnée;
favoriser une enseigne qui s’intègre à l’architecture du bâtiment qu’elle dessert et qui met en valeur ses composantes et son cachet;
favoriser une enseigne qui s’intègre au caractère général du secteur ou de la rue où elle se situe;
favoriser une enseigne destinée au piéton plutôt qu’à l’automobiliste;
favoriser un ensemble d’enseignes harmonieux et équilibré;
assurer une intégration architecturale harmonieuse d’une enseigne peinte directement sur un mur extérieur, au bâtiment et au milieu.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
la localisation, les matériaux, les dimensions, la forme et les couleurs de l’enseigne et de sa structure, installées sur un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles. Elles en sont un complément et n’entrent pas en concurrence visuelle avec elles;
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’enseigne au sol et de sa structure s’harmonisent à l’architecture du bâtiment, aux composantes d’aménagement extérieur et au caractère général du milieu urbain où elle est implantée;
l’emplacement et la hauteur de l’enseigne et de sa structure tiennent compte de l’alignement des enseignes des bâtiments adjacents de même que celui des enseignes de l’ensemble de la rue;
comme le caractère piétonnier est privilégié, la hauteur de l’enseigne au sol et de sa structure est la plus basse possible;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment dans lequel sont exercés, à la fois, un usage résidentiel et un usage commercial, l’enseigne et sa structure sont localisées au niveau du rez-de-chaussée commercial et n’empiètent pas dans les portions de façade qui correspondent aux usages résidentiels;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les enseignes des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de hiérarchie et de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment;
le nom et l’activité exercé sont les renseignements prépondérants en termes de surfaces et d’importance visuelle;
le message est clair, simple et concis. On n’y retrouve pas d’éléments superflus tels que des listes extensives de produits et de services, des répétitions d’un même élément d’information, des numéros de téléphones, des adresses de site internet à moins que le tout soit limité à une portion minime de l’enseigne et fasse l’objet de mesures exceptionnelles de coordination et d’intégration;
la quantité d’information sur l’enseigne est limitée;
10°le graphisme de l’enseigne est de grande qualité;
11°l’enseigne est fabriquée avec des matériaux durables. Les attaches ne sont pas apparentes ou leur expression et leur localisation sont coordonnées et visent à compléter le design de l’enseigne;
12°un nombre restreint de couleurs est utilisé;
13°le type d’éclairage de l’enseigne est cohérent avec le caractère du secteur commercial dans lequel l’enseigne est installée. De façon générale, l’utilisation de boîtiers auto-lumineux et d’auvents de toile synthétique auto-lumineux n’est pas appropriée dans un secteur ancien au caractère traditionnel;
14°aucun élément technique, tel qu’un transformateur, une boîte de jonction ou un conduit électrique, qui alimente l’enseigne n’est apparent sur la façade du bâtiment;
15°l’enseigne n’obstrue pas une perspective visuelle cadrée, une percée visuelle remarquable ou un panorama;
16°l’enseigne peinte directement sur un mur extérieur ne doit pas altérer l’architecture du bâtiment sur lequel elle est peinte. Elle est réalisée de manière à mettre en valeur une portion du bâtiment où le traitement architectural est affecté par des contraintes temporaires. Elle ne se substitue pas à une opération de restauration ou de rénovation de la portion du bâtiment visée. Sa seule présence n’empêche pas la construction d’un bâtiment qui la masque;
17°l’enseigne peinte directement sur un mur respecte les articles 986 et 987 du règlement sur l’urbanisme.
159.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 150 ou à l’article 152, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une enseigne.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser une enseigne de qualité, d’apparence soignée, claire et coordonnée;
favoriser une enseigne qui s’intègre à l’architecture du bâtiment qu’elle dessert et qui met en valeur ses composantes et son cachet;
favoriser une enseigne qui s’intègre au caractère général du secteur ou de la rue où elle se situe;
favoriser une enseigne destinée au piéton plutôt qu’à l’automobiliste;
favoriser un ensemble d’enseignes harmonieux et équilibré;
assurer une intégration architecturale harmonieuse d’une enseigne peinte directement sur un mur extérieur, au bâtiment et au milieu.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
la localisation, les matériaux, les dimensions, la forme et les couleurs de l’enseigne et de sa structure, installées sur un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles. Elles en sont un complément et n’entrent pas en concurrence visuelle avec elles;
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’enseigne au sol et de sa structure s’harmonisent à l’architecture du bâtiment, aux composantes d’aménagement extérieur et au caractère général du milieu urbain où elle est implantée;
l’emplacement et la hauteur de l’enseigne et de sa structure tiennent compte de l’alignement des enseignes des bâtiments adjacents de même que celui des enseignes de l’ensemble de la rue;
comme le caractère piétonnier est privilégié, la hauteur de l’enseigne au sol et de sa structure est la plus basse possible;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment dans lequel sont exercés, à la fois, un usage résidentiel et un usage commercial, l’enseigne et sa structure sont localisées au niveau du rez-de-chaussée commercial et n’empiètent pas dans les portions de façade qui correspondent aux usages résidentiels;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les enseignes des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de hiérarchie et de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment;
le nom et l’activité exercé sont les renseignements prépondérants en termes de surfaces et d’importance visuelle;
le message est clair, simple et concis. On n’y retrouve pas d’éléments superflus tels que des listes extensives de produits et de services, des répétitions d’un même élément d’information, des numéros de téléphones, des adresses de site internet à moins que le tout soit limité à une portion minime de l’enseigne et fasse l’objet de mesures exceptionnelles de coordination et d’intégration;
la quantité d’information sur l’enseigne est limitée;
10°le graphisme de l’enseigne est de grande qualité;
11°l’enseigne est fabriquée avec des matériaux durables. Les attaches ne sont pas apparentes ou leur expression et leur localisation sont coordonnées et visent à compléter le design de l’enseigne;
12°un nombre restreint de couleurs est utilisé;
13°le type d’éclairage de l’enseigne est cohérent avec le caractère du secteur commercial dans lequel l’enseigne est installée. De façon générale, l’utilisation de boîtiers auto-lumineux et d’auvents de toile synthétique auto-lumineux n’est pas appropriée dans un secteur ancien au caractère traditionnel;
14°aucun élément technique, tel qu’un transformateur, une boîte de jonction ou un conduit électrique, qui alimente l’enseigne n’est apparent sur la façade du bâtiment;
15°l’enseigne n’obstrue pas une perspective visuelle cadrée, une percée visuelle remarquable ou un panorama;
16°l’enseigne peinte directement sur un mur extérieur ne doit pas altérer l’architecture du bâtiment sur lequel elle est peinte. Elle est réalisée de manière à mettre en valeur une portion du bâtiment où le traitement architectural est affecté par des contraintes temporaires. Elle ne se substitue pas à une opération de restauration ou de rénovation de la portion du bâtiment visée. Sa seule présence n’empêche pas la construction d’un bâtiment qui la masque;
17°l’enseigne peinte directement sur un mur respecte les articles 986 et 987 du règlement sur l’urbanisme.
159.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 150 ou à l’article 152, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une enseigne.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser une enseigne de qualité, d’apparence soignée, claire et coordonnée;
favoriser une enseigne qui s’intègre à l’architecture du bâtiment qu’elle dessert et qui met en valeur ses composantes et son cachet;
favoriser une enseigne qui s’intègre au caractère général du secteur ou de la rue où elle se situe;
favoriser une enseigne destinée au piéton plutôt qu’à l’automobiliste;
favoriser un ensemble d’enseignes harmonieux et équilibré;
assurer une intégration architecturale harmonieuse d’une enseigne peinte directement sur un mur extérieur, au bâtiment et au milieu.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
la localisation, les matériaux, les dimensions, la forme et les couleurs de l’enseigne et de sa structure, installées sur un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles. Elles en sont un complément et n’entrent pas en concurrence visuelle avec elles;
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’enseigne au sol et de sa structure s’harmonisent à l’architecture du bâtiment, aux composantes d’aménagement extérieur et au caractère général du milieu urbain où elle est implantée;
l’emplacement et la hauteur de l’enseigne et de sa structure tiennent compte de l’alignement des enseignes des bâtiments adjacents de même que celui des enseignes de l’ensemble de la rue;
comme le caractère piétonnier est privilégié, la hauteur de l’enseigne au sol et de sa structure est la plus basse possible;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment dans lequel sont exercés, à la fois, un usage résidentiel et un usage commercial, l’enseigne et sa structure sont localisées au niveau du rez-de-chaussée commercial et n’empiètent pas dans les portions de façade qui correspondent aux usages résidentiels;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les enseignes des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de hiérarchie et de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment;
le nom et l’activité exercé sont les renseignements prépondérants en termes de surfaces et d’importance visuelle;
le message est clair, simple et concis. On n’y retrouve pas d’éléments superflus tels que des listes extensives de produits et de services, des répétitions d’un même élément d’information, des numéros de téléphones, des adresses de site internet à moins que le tout soit limité à une portion minime de l’enseigne et fasse l’objet de mesures exceptionnelles de coordination et d’intégration;
la quantité d’information sur l’enseigne est limitée;
10°le graphisme de l’enseigne est de grande qualité;
11°l’enseigne est fabriquée avec des matériaux durables. Les attaches ne sont pas apparentes ou leur expression et leur localisation sont coordonnées et visent à compléter le design de l’enseigne;
12°un nombre restreint de couleurs est utilisé;
13°le type d’éclairage de l’enseigne est cohérent avec le caractère du secteur commercial dans lequel l’enseigne est installée. De façon générale, l’utilisation de boîtiers auto-lumineux et d’auvents de toile synthétique auto-lumineux n’est pas appropriée dans un secteur ancien au caractère traditionnel;
14°aucun élément technique, tel qu’un transformateur, une boîte de jonction ou un conduit électrique, qui alimente l’enseigne n’est apparent sur la façade du bâtiment;
15°l’enseigne n’obstrue pas une perspective visuelle cadrée, une percée visuelle remarquable ou un panorama;
16°l’enseigne peinte directement sur un mur extérieur ne doit pas altérer l’architecture du bâtiment sur lequel elle est peinte. Elle est réalisée de manière à mettre en valeur une portion du bâtiment où le traitement architectural est affecté par des contraintes temporaires. Elle ne se substitue pas à une opération de restauration ou de rénovation de la portion du bâtiment visée. Sa seule présence n’empêche pas la construction d’un bâtiment qui la masque;
17°l’enseigne peinte directement sur un mur respecte les articles 987 et 988 du règlement sur l’urbanisme.
159.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 150 ou à l’article 152, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une enseigne.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser une enseigne de qualité, d’apparence soignée, claire et coordonnée;
favoriser une enseigne qui s’intègre à l’architecture du bâtiment qu’elle dessert et qui met en valeur ses composantes et son cachet;
favoriser une enseigne qui s’intègre au caractère général du secteur ou de la rue où elle se situe;
favoriser une enseigne destinée au piéton plutôt qu’à l’automobiliste;
favoriser un ensemble d’enseignes harmonieux et équilibré;
assurer une intégration architecturale harmonieuse d’une enseigne peinte directement sur un mur extérieur, au bâtiment et au milieu.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
la localisation, les matériaux, les dimensions, la forme et les couleurs de l’enseigne et de sa structure, installées sur un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles. Elles en sont un complément et n’entrent pas en concurrence visuelle avec elles;
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’enseigne au sol et de sa structure s’harmonisent à l’architecture du bâtiment, aux composantes d’aménagement extérieur et au caractère général du milieu urbain où elle est implantée;
l’emplacement et la hauteur de l’enseigne et de sa structure tiennent compte de l’alignement des enseignes des bâtiments adjacents de même que celui des enseignes de l’ensemble de la rue;
comme le caractère piétonnier est privilégié, la hauteur de l’enseigne au sol et de sa structure est la plus basse possible;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment dans lequel sont exercés, à la fois, un usage résidentiel et un usage commercial, l’enseigne et sa structure sont localisées au niveau du rez-de-chaussée commercial et n’empiètent pas dans les portions de façade qui correspondent aux usages résidentiels;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les enseignes des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de hiérarchie et de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment;
le nom et l’activité exercé sont les renseignements prépondérants en termes de surfaces et d’importance visuelle;
le message est clair, simple et concis. On n’y retrouve pas d’éléments superflus tels que des listes extensives de produits et de services, des répétitions d’un même élément d’information, des numéros de téléphones, des adresses de site internet à moins que le tout soit limité à une portion minime de l’enseigne et fasse l’objet de mesures exceptionnelles de coordination et d’intégration;
la quantité d’information sur l’enseigne est limitée;
10°le graphisme de l’enseigne est de grande qualité;
11°l’enseigne est fabriquée avec des matériaux durables. Les attaches ne sont pas apparentes ou leur expression et leur localisation sont coordonnées et visent à compléter le design de l’enseigne;
12°un nombre restreint de couleurs est utilisé;
13°le type d’éclairage de l’enseigne est cohérent avec le caractère du secteur commercial dans lequel l’enseigne est installée. De façon générale, l’utilisation de boîtiers auto-lumineux et d’auvents de toile synthétique auto-lumineux n’est pas appropriée dans un secteur ancien au caractère traditionnel;
14°aucun élément technique, tel qu’un transformateur, une boîte de jonction ou un conduit électrique, qui alimente l’enseigne n’est apparent sur la façade du bâtiment;
15°l’enseigne n’obstrue pas une perspective visuelle cadrée, une percée visuelle remarquable ou un panorama;
16°l’enseigne peinte directement sur un mur extérieur ne doit pas altérer l’architecture du bâtiment sur lequel elle est peinte. Elle est réalisée de manière à mettre en valeur une portion du bâtiment où le traitement architectural est affecté par des contraintes temporaires. Elle ne se substitue pas à une opération de restauration ou de rénovation de la portion du bâtiment visée. Sa seule présence n’empêche pas la construction d’un bâtiment qui la masque;
17°l’enseigne peinte directement sur un mur respecte les articles 987 et 988 du règlement sur l’urbanisme.